Cette
loi porte à 5 ans la durée du séjour pour que le citoyen UE et son membre de famille accèdent au séjour permanent.
Elle restreint également le droit à l’aide sociale et au revenu d’intégration.
TITRE 3. - Asile et
Migration et Intégration sociale
CHAPITRE 1er.
- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 15. Le
présent chapitre transpose partiellement la directive 2004/38/CE du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.
Art. 16. A
l'article 42ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré
par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les
modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "durant les trois premières années" sont remplacés par les mots "dans les cinq années";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
1° dans l'alinéa 1er, les mots "durant les trois premières années" sont remplacés par les mots "dans les cinq années";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17. A
l'article 42quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25
avril 2007 et remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications
suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "durant les trois premières années" sont remplacés par les mots "dans les cinq années";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
1° dans l'alinéa 1er, les mots "durant les trois premières années" sont remplacés par les mots "dans les cinq années";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 18. A
l'article 42quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les
modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "alinéa 1er, 1° et 2°" sont abrogés et le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq";
2° le § 2 est abrogé.
1° dans le § 1er, les mots "alinéa 1er, 1° et 2°" sont abrogés et le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq";
2° le § 2 est abrogé.
Art. 19. Dans la
phrase introductive de l'article 42sexies, alinéa 1er, de la même
loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, le mot "trois" est remplacé
par le mot "cinq".
CHAPITRE 2. -
Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l'intégration sociale
Art. 20. Dans la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, il est
inséré un article 57sexies, rédigé comme suit :
"Art. 57sexies. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l' étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle.".
"Art. 57sexies. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l' étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle.".
Art. 21. Dans
l'article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration
sociale, inséré par la loi du 27 décembre 2006, le deuxième tiret est remplacé
par ce qui suit :
"- soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour;".
"- soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour;".
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