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vendredi 6 décembre 2013

جهاد من أجل الحب

BOZAR : 26 - 30 decembre 2013 9ème édition du Be Film Festival


Be film Festival : 26 - 30 decembre 2013


 
La  9ème édition du Be Film Festival va vous faire vivre 5 jours de cinéma belge comme vous ne l’avez jamais vu !
  • En salle : 11 avant-premières, 20 longs métrages, 17 courts métrages, 6 documentaires, 1 ciné-concert, 1 show case (Ozark Henry)
  • Au Be bar : à boire et à manger, des DJ’s sets, un blind test et même un combat de catch !
  • Un peu partout : Des réalisateurs, comédiens, scénaristes, pour présenter leur film et se transformer en DJ's les 29/12 et 30/12 et Frédéric Fonteyne en tant que parrain de cette 9ème édition.
Alors on crie dans la cheminée : "Merci St Nicolas" !

On vous attend donc du 26 au 30 décembre à Bozar et à Cinematek.

En attendant, découvrez toute la programmation sur www.befilmfestival.be
 
      
 
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Be Film Festival - www.befilmfestival.be
December 26-30th - 2012
 
Un Soir .. Un Grain asbl
avenue Maurice, 1
1050 Bruxelles
Tel :  + 32 2 248 08 72
Fax : + 32 2 242 67 61

jeudi 5 décembre 2013

Nelson Mandela est mort et.....

Nelson mandela est mort a 95 ans 

a part ca : 

La mortalité dans le monde correspond à 1,9 décès chaque seconde sur Terre, soit 158 857 décès par jour, soit près de 59 millions de décès chaque année. C'est beaucoup, mais inférieur au nombre de naissances.

Chaque jour en France, une personne déclare un cancer colorectal toute les 14 minutes, soit 37 000 cas par an et 17 000 personnes décèdent d'un des cancers colorectaux.

Aux Etats-Unis, on compte plus d'un meurtre par arme à feu toutes les heures, soit plus de 27 homicides par jour ou encore 9.855 meurtres par an.

Chaque jour plus de 5 personnes sont condamnées à mort dans le monde (5,27), soit 1923 condamnations officielles recensées dans 63 pays sur une année. Au total, 18 750 personnes ont été condamnées à la peine capitale et en attente de leur exécution dans les prisons du monde entier.

Chaque jour 105 personnes se suicident aux Etats-Unis, soit 38 864 par an. Le suicide fait plus de morts que les accidents de la route (33 687 décès). La recrudescence des suicides touche surtout les 35-64 ans, et notamment les hommes dans la cinquantaine.

La consommation moyenne d'alcool chaque jour est de 27 g par personne en France, contre 65 g vers 1930. Pourtant le nombre de décès provoqué par l'alcool représente 49000 morts. L'alcoolisme est donc responsable de plus de 130 morts par jour en France.

Toutes les deux minutes une femme meurt en donnant la vie ou du fait de sa grossesse. Cela représente 290 000 décès maternels liés à la naissance chaque année,

Chaque jour 541 meurtres sont officiellement recensés dans le monde, soit 197 333 par an

En moyenne 46 personnes meurent toutes les heures de la bilharziose, soit de 300 à 500 000 décès selon les années. La bilharziose est la maladie parasitaire, la plus répandue au monde après le paludisme.

Chaque seconde, ce sont près de 9 avortements (ou IVG) qui sont pratiqués dans le monde, soit 43, 8 millions d'interruptions volontaires de grossesse dans le monde chaque année.

La malaria tue beaucoup plus qu'on ne le pensait malgré des progrès : près de 3300 personnes meurent chaque jour de la malaria, soit 1,2 million de victimes chaque année. 4 sur 10 sont des enfants ou des personnes agées.

Chaque jour 29 personnes se suicident en France, et 550 font une tentative de suicide. Cela représente 10 500 suicides et 200 000 tentatives chaque année.

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mardi 3 décembre 2013

GHAZAL poésie arabe d'amour le 14/02/2014 20h a Flagey Soirée poétique et musicale à l’occasion de la Saint-Valentin

Le Ghazal est un genre poétique d’origine arabe qui se présente sous forme d'un poème d'amour. Il fut cultivé en Perse (Xème siècle), puis en Inde (XIIème siècle) pour arriver, par le biais de certaines traductions, en Europe. Depuis la nuit des temps, la poésie arabe a célébré l'amour, la beauté et le désir sans pudeur, sans fausse honte. L’amour est profondément ancré dans cette littérature. Elle perpétue l'histoire d'émotions qui traversent les âges. Le patrimoine littéraire arabe est riche d’œuvres qui apprennent le savoir-vivre, le savoir-aimer et le "bien-jouir" sans complexe, ni tabou.
L'impressionnante collection d'œuvres contemporaines montre que l’amour demeure la caractéristique essentielle et incontestable de la création littéraire et artistique arabo-musulmane la plus célébrée. Cette soirée littéraire et musicale pourrait être une simple idée de cadeau pour fêter l’amour. Elle contera la passion qui emporte les êtres hors de leurs frontières, les élève jusqu'à l'embrasement, les précipite au désespoir le plus profond. La magie de la poétique amoureuse n'est-elle pas un but valable en soi ? Il n’y a rien à passer comme message mais beaucoup à partager: tout un monde poétique fascinant. Et si nous arrivons à malmener les préjugés qui entourent les notions d’amour et de sexualité dans le monde arabe, pourquoi pas?
Deux grands poètes arabes (la poète Egyptienne Fatma Qandil et le poète irakien Saadi Youssef) entraîneront le public vers les cieux de la poésie d’amour arabe contemporaine.
Fatma Qandil (Egypte) Figure de proue de la prose poétique en Égypte, Fatma Qandil est née au Caire en 1958. Elle enseigne la critique littéraire à l’université. Poète étonnante, Qandil marque l’écriture arabe contemporaine autant par la singularité de ses thématiques que par l’insolite de ses métaphores et par son style : en effet, Fatma Qandil écrit non seulement en arabe classique mais aussi en dialecte égyptien. Auteure d’une pièce de théâtre : La deuxième nuit après la millième, elle a également publié plusieurs recueils de poésie, notamment Pour que l’on puisse vivre, Couvre-feu, Silence du coton mouillé, Je suis ta stèle tombale et Des questions suspendues en offrandes. Fatma Qandil est également l’auteure d’essais littéraires dont La poéticité de l’écriture en prose de Gibran Khalil Gibran. Dans sa poésie, Fatma Qandil opte pour la confession. Elle livre le plus profond de son âme à travers une poésie à la fois douce et ardente.
Saadi Youssef (Irak) Né à Bassora, en Irak, en 1934, Saadi Youssef a enseigné la littérature arabe dans les lycées de son pays, puis en Algérie, avant d'occuper un poste de direction au ministère de la Culture à Bagdad. Un nouvel exil, en 1979, l'a conduit successivement à Beyrouth, Batna, Nicosie, Aden, Belgrade, Tunis, Paris, Damas, Amman. Il habite actuellement à Londres, « son dernier stop ». Il a publié depuis 1952 plus de trente recueils de poésie, ainsi que des essais, des chroniques, des nouvelles, un roman, Le Triangle du cercle, et des traductions en arabe de plusieurs poètes majeurs du XXe siècle, dont Garcia Lorca, Cavafis, Walt Whitman et Ungaretti. Loin du premier ciel, une anthologie parue chez (Actes Sud, 1999) retrace son itinéraire poétique.

Bruxelles si vous rencontrez un sans abri il y a des places d hebergement


ACCUEIL INCONDITIONNEL  y compris cladestins etc 0800 99340
LE FEDERAL a décidé d'ouvrir ce soir les cent premières places de l’accueil d’hiver fédéral organisé avec le Samusocial. Cet accueil de deuxième ligne ouvre ses portes lorsque les places de première ligne de la Région de Bruxelles arrivent à saturation.
Les places fédérales sont ouvertes dès ce soir dans une ancienne maison de repos mis à disposition par le CPAS de Bruxelles et située au 45, rue des Alexiens à 1000 Bruxelles. Ce centre accueillera des hommes seuls de 20h à 8h. 
Chaque personne hébergée dans le centre de la rue de Alexiens pourra bénéficier gratuitement de l'ensemble des services du Samusocial, soit : 
-Des consultations psychosociales ;
-Une permanence médicale assurée par les médecins et infirmiers de notre partenaire, Médecins du Monde ;
-Un service vestiaire (vêtements de rechange propres);
-Un repas chaud et un petit-déjeuner ;
-Un accès aux sanitaires (douches etces,

 WC).0800 99340

Le grand poète égyptien Ahmed Fouad Negm est mort. Le voici déclamant l'un de ses poèmes les plus connus:قصيدة مصر يامه يا بهية - أحمد فؤاد نجم

La Cour de justice se prononce en matière de groupe social sur la protection des homosexuels -


 
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée ce 7 novembre sur la question l’appartenance des demandeurs d’asile homosexuels à un certain « groupe social » au sens de la Convention de Genève et de l’article 10, §1, d) de la directive qualification[1].
Saisie de 3 questions préjudicielles de la part du juge néerlandais, concernant des ressortissants homosexuels du Sierra Leone, d’Ouganda et du Sénégal, la Cour reconnaît formellement que les personnes homosexuelles appartiennent à un certain groupe social, et établit qu’il n’y a pas d’obligation d’adopter un comportement discret dans le pays d’origine pour éviter les persécutions, deux avancées pour lesquelles l’arrêt a été largement salué[2]. Néanmoins, sur la définition de groupe social des homosexuels, la Cour semble développer une approche assez stricte dont la portée nous semble devoir être nuancée.


Sur la question de savoir si les demandeurs d’asile homosexuels peuvent être considérés comme formant un certain groupe social, la Cour se réfère à l’article 10, §1 de la directive qualification, qui définit l’appartenance au groupe social en fonction de deux conditions : « les membres du groupe doivent partager une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce », et le groupe « doit avoir son identité propre dans le pays tiers en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante».

La Cour procède à l’analyse sous l’angle des deux caractéristiques qu’elle estime cumulatives[3]. Elle considère d’abord que l’orientation sexuelle d’une personne est une caractéristique à ce point essentielle pour son identité que la première condition est remplie. Elle en veut pour preuve la mention de l’orientation sexuelle au point d) de la directive.

Ensuite, la seconde condition présuppose que le groupe soit perçu par la société environnante comme étant différent. La Cour admet, à cet égard, « que l’existence d’une législation pénale telle que celles en cause dans chacune des affaires au principal, qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes constituent un groupe à part qui est perçu par la société environnante comme étant différent ». [4]

Ainsi, selon la Cour, l’article 10, §1, sous d) doit être interprété en ce sens que l’existence d’une législation pénale visant spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes forment un certain groupe social.

Dans l’interprétation textuelle et restrictive que fait la Cour, ces deux conditions sont cumulatives. Or, elles témoignent de deux approches du groupe social, à savoir, celle dite « des caractéristiques protégées » et celle de la « perception sociale », conçues comme alternatives, dans la définition de l’UNHCR[5]. A noter que la définition de groupe social reprise en droit belge dans l’article 48/3, §4, d), de la loi sur le séjour est précédée par les termes « entre autres », ce qui laisse à penser que le législateur a adopté une position large de la définition de groupe social. On peut se demander si l’ajout dans la directive « refonte »[6] des précisions qu’il y a lieu de « prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance d’un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe », n’est pas de nature à questionner la position de la Cour.

La Cour répond ensuite à la question de savoir si le seul fait de pénaliser les actes homosexuels constitue un acte de persécution. Elle rappelle quels éléments permettent de considérer des actes comme des persécutions au sens de la convention de Genève. Ils doivent être suffisamment graves pour constituer une violation des droits fondamentaux, en particulier les droits absolus auxquels aucune dérogation n’est possible. Une accumulation de diverses mesures suffisamment grave pour affecter un individu de manière comparable peut également être considérée comme une persécution. La Cour insiste sur le niveau de gravité que doit atteindre la violation des droits fondamentaux pour constituer une persécution et précise que toute violation des droits fondamentaux d’un demandeur d’asile homosexuel ne sera pas constitutive de persécution.

Elle constate ensuite que les droits fondamentaux liés spécifiquement à l’orientation sexuelle (article 8 CEDH)  ne figurent pas parmi les droits fondamentaux auxquels aucune dérogation n’est possible. Ainsi, la Cour considère que « la seule existence d’une législation pénalisant les actes homosexuels ne saurait être considérée comme un acte affectant le demandeur de manière si significative qu’il atteint le niveau de gravité (…) nécessaire ».[7]

Elle conclut que  la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas un acte de persécution mais qu’une peine d’emprisonnement peut constituer un acte de persécution, pourvu que la sanction soit effectivement appliquée.

En effet, selon la Cour, une telle peine porte atteinte à l’article 8 de la CEDH, et constitue une sanction disproportionnée ou discriminatoire au sens de l’article 9, §2 sous c) de la directive[8].
Elle ajoute qu’il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen approfondi de tous les éléments pertinents concernant le pays d’origine, y compris les règlementations et la manière dont elles sont appliquées.

Il nous semble que la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers est conforme à cette approche, qui correspond également la position de l’UNHCR qui précise cependant : « Même si elles sont mises à exécution irrégulièrement, rarement ou jamais, des lois criminelles qui interdisent les relations entre personnes de même sexe  peuvent conduire à une situation intolérable pour une personne LGBT, pouvant atteindre une persécution. Selon le contexte national, la criminalisation des relations entre personnes de même sexe peut créer ou contribuer à un atmosphère d’oppression d’intolérance et conduire à une menace de persécution pour de telles relations (…) »[9].

Finalement, la Cour se questionne sur la possibilité, lorsque le demandeur ne peut faire état d’une persécution déjà subie, d’exiger qu’il évite le risque de persécution en cas de retour en dissimulant son homosexualité, ou en faisant preuve d’une certaine réserve. 
Elle précise d’abord que l’orientation sexuelle ne doit pas s’entendre comme un acte délictueux au sens de la législation nationale des Etats membres, et qu’en dehors de ceux-ci, la directive ne prévoit pas de limitations dans l’attitude des membres du groupe social par rapport à leur identité, ou aux comportements entrant ou non dans la notion d’orientation sexuelle. Ensuite, pour la Cour, le fait qu’il ressorte expressément du texte de la directive que la notion de religion recouvre la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques ne suffit pas à déduire de l’absence d’une telle mention s’agissant de l’orientation sexuelle, que celle-ci recouvre uniquement les actes de la sphère privée.

Exiger des membres d’un groupe social partageant la même orientation sexuelle qu’ils dissimulent cette orientation est contraire à la reconnaissance même de leur appartenance à un groupe social. Par conséquent, la Cour considère que l’on ne peut attendre  d’un demandeur d’asile qu’il dissimule son homosexualité dans son pays d’origine afin d’éviter d’être persécuté.

Concernant la réserve dont ce demandeur d’asile devrait faire preuve, la Cour rappelle que les autorités compétentes doivent apprécier l’importance du risque de subir effectivement des persécutions conformément aux règles figurant notamment à l’article 4 de la directive[10]. Aucune de ces règles n’indique qu’il faut prendre en considération la possibilité qu’aurait le demandeur d’éviter ce risque. Par conséquent, le fait qu’un demandeur d’asile pourrait éviter ce risque de persécution en faisant preuve d’une réserve plus grande qu’une personne hétérosexuelle dans l’expression de son orientation sexuelle n’est pas à prendre en compte.

Cette position devrait renforcer la tendance majoritaire au sein du Conseil du Contentieux des étrangers.

A la lecture de cet arrêt, on peut se réjouir de ce que la Cour reconnaît formellement que les personnes homosexuelles appartiennent à un certain groupe social et établit partant qu’il n’y a pas d’obligation de discrétion.

Par contre, on peut d’une part regretter que la Cour adopte une interprétation restrictive de la notion de groupe social en examinant les deux conditions de l’article 10 de façon cumulative. Ensuite, s’agissant de la condition d’« avoir son identité propre dans le pays tiers en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante », on peut se demander[11] si cette perception ne pourrait pas être établie par d’autres moyens que l’existence d’une loi pénale, par exemple, via des rapports d’ONG sur l’homophobie ambiante, le constat de l’absence de protection de la part des autorités, etc. Au vu notamment de l’objectif de protection rappelé par la Cour en son § 72, il ne nous semble pas que le raisonnement développé ici par la Cour devrait exclure d’autres possibilités d’établir pour autant que de besoin la « perception sociale ». Cette solution va également dans le sens des principes directeurs du HCR sur la question selon lesquels : « lorsque les pratiques homosexuelles ne sont pas considérées comme un délit, un demandeur peut malgré tout établir une demande justifiée si l’Etat tolère des pratiques discriminatoires ou l’existence d’un préjudice ou encore si  l’Etat n’est pas en mesure de protéger le demandeur contre un tel préjudice »[12].


[1] Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, Journal officiel n° L 304 du 30/09/2004 p. 0012 – 0023. Cette directive a été remplacée par la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO L 337/9, dont la plupart des dispositions sont applicables au 22 décembre 2013.
[2] Alerte presse du 7 novembre 2013 de l’ORAM (Organization for refuge, asylum and migration) et Communiqué de presse du 7 novembre 2013 du European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights
[3] §45.
[4] §48.
[6] Op. cit.
[7] §55
[8]§57.
[9] Guidelines on International Protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, §27, traduction libre.  http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf 
[10] Sur la question de la discrétion, voyez, en ce qui concerne la persécution religieuse, CJUE, Y et Z c/ Allemagne, 5 septembre 2011, RDE, n° 21012, p. 489, observations de N. Souleymane.
[11] Voyez l’analyse de Marie-Laure Basilien-Gainche et Caroline Lantero, « Statut de réfugié et appartenance à un groupe social : Une victoire à la Pyrrhus pour les personnes homosexuelles » in Lettre « actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 13 novembre 2013 et celle de Joanna Pétin, « La Cour de Justice et les persécutions fondées sur l’orientation sexuelle, un tournant de la protection internationale ? CJUE, 7 novembre 2013, X., Y. et Z., C-199/12, C-200/12 et C-201/12, 15 novembre 2013
[12] Guidelines on international protection, 2002, § 17

source Marie-Belle Hiernaux, Juriste ADDE a.s.b.l., et Jamila Arras, stagiaire ULB